Le compartimentage

Isolement latéral

Les bâtiments doivent avoir une structure d’une stabilité au feu de 1 h et des planchers CF de même degré. Ils doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au minimum par des parois CF 1 h ou par des sas comportant des portes PF 1/2 h munies de ferme‐porte et s’ouvrant vers l’intérieur du sas.

L’isolement latéral entre un bâtiment [dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol] et un autre bâtiment ou établissement contigu occupé par des tiers doit être constitué par une paroi CF 1 h. Une porte d’intercommunication peut être aménagée sous réserve d’être CF 1/2 h et munie d’un ferme‐porte. Cette disposition ne porte pas préjudice à l’application d’autres règles techniques imposant un degré d’isolement supérieur. La structure du

bâtiment doit être conçue de manière telle que l’effondrement du bâtiment tiers n’entraîne pas celui du bâtiment.

Cloisonnement traditionnel

Les parois verticales doivent être au moins :

‐            CF 1 h entre les locaux et les dégagements.

‐            PF 1/2 h entre les locaux sans risques particuliers.

Les blocs‐portes et les éléments verriers des baies équipant les parois verticales doivent être au moins PF 1/2 h .

Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être recoupées au moins tous les 30 m par des parois et blocs‐portes au moins PF 1/2 h munis de ferme‐portes et va‐et‐vient.

La conception des escaliers et des ascenseurs

‐ 1. Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu’au niveau d’évacuation sur l’extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée ci après.

Le classement de ces revêtements ne doit pas être inférieur à M3, au sens de la qualité du classement, ce qui signifie que les matériaux classés M0, M1, M2 et M3 sont conformes.

‐ 2. Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main courante. Ceux d’une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.

‐ 3. Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau de l’évacuation sur l’extérieur, de ceux desservant les sous‐sols.

Les largeurs minimales fixées ci dessus sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous‐sols.

‐ 4. Une signalisation conforme aux normes en vigueur doit indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.

Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par la mention sortie de secours.

‐ 5. Les escaliers et les ascenseurs doivent être :

‐     soit encloisonnés dans des cages CF 1h comportant des portes PF 1/2 h et pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure.

‐     soit à l’air libre.

La distribution intérieure de ces bâtiments doit permettre, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées.

Tous les escaliers mécaniques ou non et les ascenseurs doivent être protégés, c’est‐à‐dire encloisonnés ou à l’air libre.

‐ 6. Toutefois, l’absence de protection des escaliers est admise pour un seul escalier monumental situé dans le hall qui ne dessert que des niveaux s’ouvrant sur ce hall.

Escaliers et ascenseurs encloisonnés

L’encloisonnement d’un escalier ou d’un ascenseur est constitué par une cage continue jusqu’au niveau d’évacuation vers l’extérieur. L’encloisonnement peut‐être commun à un escalier et à un ascenseur.

Le volume de l’encloisonnement des escaliers desservant les sous‐sols ne doit pas être en communication directe avec celui des escaliers desservant les étages.

Les parois d’encloisonnement doivent être au moins CF 1 h.

Les blocs‐portes de la cage d’escalier doivent être au moins PF 1/2 h et munis de ferme‐portes. L’escalier encloisonné doit être maintenu à l’abri de la fumée et désenfumé.

Les portes palières de la cage d’ascenseur doivent être au moins CF 1/4 h ou PF 1/2 h.

Le volume d’encloisonnement ne doit comporter aucun conduit principal présentant des risques d’incendie ou d’enfumage, à l’exception des canalisations électriques propres à l’escalier. En outre, ce volume ne doit donner accès à aucun local annexe.

Escaliers et Ascenseurs à l’air libre

Un escalier ou une cage d’ascenseur à l’air libre doit avoir au moins une de ses faces ouverte sur toute sa hauteur sur l’extérieur. Cette face doit comporter des vides au moins égaux à la moitié de sa surface totale.