Décret n° 2-12-431 du 21 moharrem 1435 (25 novembre 2013) fixant les conditions d’utilisation des substances ou préparations susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité
Chapitre I Définitions et principes de classement
ART. 2. – Pour l’application du présent titre on entend par :
1° agent chimique, tout élément ou composé chimique, soit en l’état, soit au sein d’une préparation, tel qu’il se présente à l’état naturel ou tel qu’il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d’une activité professionnelle, qu’il soit ou non produit intentionnellement et qu’il soit ou non mis sur le marché.
2° agent chimique dangereux, tout agent chimique, qui peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des salariés en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de SE; présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis dans les normes marocaines relatives aux préparations chimiques dangereuses.
3° substances, les éléments chimiques tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils sont obtenus après toute opération de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant de l’opération, à l’exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.
4° préparations, les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
5° activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l’élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits.
6° dangers, la propriété intrinsèque d’un agent chimique susceptible d’avoir un effet nuisible.
7° risques, la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d’utilisation et/ou d’exposition.
8° surveillance de la santé, l’évaluation de l’état de santé d’un salarié en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail
9° valeur limite biologique, la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l’agent concerné, de ses métabolites ou d’un indicateur d’effet.
10° valeur limite d’exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d’un agent chimique dangereux dans l’air de la zone de respiration d’un salarié au cours d’une période de référence déterminée.
ART. 3 – Au sens du présent décret, sont considérées comme dangereuses, toutes substances et préparations classées comme telles dans les normes marocaines relatives aux préparations chimiques dangereuses.
