ART. 4. – L’employeur doit s’assurer que l’emballage, l’étiquetage et la fiche de données de sécurité répondent aux conditions du travail prévues par les normes marocaines relatives aux préparations chimiques dangereuses.
ART. 5.-L’employeur doit évaluer les risques encourus pour la santé et la sécurité des salariés pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux.
Cette évaluation est renouvelée, au moins une fois par an, et notamment à l’occasion de toute modification importante des conditions du travail pouvant affecter la santé ou la sécurité des salariés.
ART. 6. – L’employeur doit, pour assurer l’opération d’évaluation des risques prendre en compte, notamment :
1° les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
2° les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques ;
3° tous renseignements complémentaires nécessaires pour réussir l’opération d’évaluation, obtenus auprès du fournisseur ou d’autres sources aisément accessibles ;
4° la nature, le degré et la durée de l’exposition aux agents chimiques dangereux ;
5° les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d’eux ;
6° les valeurs limites d’exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques ;
7° l’effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
8° les conclusions des rapports fournies par le médecin du travail concernant la surveillance médicale des salariés ;
9° les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels.
ART. 7. – L’évaluation des risques concerne toutes les activités au sein de l’entreprise ou de l’établissement, y compris les travaux d’entretien et de maintenance.
Dans le cas d’activités où les salariés sont exposés à plusieurs agents chimiques dangereux, l’opération d’évaluation prend en compte les risques combinés de l’ensemble de ces agents.
ART. 8. – Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu’après réalisation de l’évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées.
ART. 9. – Les résultats de l’évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité de sécurité et d’hygiène ou, à défaut, aux représentants des salariés et, en l’absence des représentants des salariés, à tout salarié intervenant dans l’entreprise ainsi qu’au médecin du travail.
Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l’opération d’évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d’affecter ia santé et la sécurité des salariés.
ART. 10. Les résultats de l’évaluation des risques chimiques sont consignés dans une fiche d’évaluation des risques, mise à la disposition de l’agent chargé de l’inspection du travail.
