Chapitre III Mesures et moyens de prévention

Section 1. – Mesures générales de prévention

Art. 11  – L’employeur doit définir et appliquer les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d’exposition à des agents chimiques dangereux :

1° en concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;

2° en prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d’entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des salariés ;

3° en réduisant au minimum le nombre de salariés exposés ou susceptibles de l’être ;

4° en réduisant au minimum la durée et l’intensité de l’exposition ;

5° en imposant des mesures d’hygiène appropriées ;

6° en réduisant la quantité d’agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail demandé ;

7°en concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.

ART. 12. Lorsque les résultats de l’évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des salariés, l’employeur doit prendre les dispositions suivantes :

1° mesures et moyens de prévention prévus aux articles 14 à 21 ci-dessous ;

2° vérifications des installations et équipements de protections collectives prévues aux articles 22 à 24 ci dessous ;

3° contrôle de l’exposition prévu aux articles 25 à 29 ci-dessous ;

4° mesures en cas d’accident ou d’incident prévu aux articles 30 à 34 ci-dessous ;

5° établissement de la notice de poste prévue à l’article 36 ci-dessous ;

6° suivi et surveillance médicale des salariés prévus aux articles 37 à 54 ci- dessous ;

ART. 13. – Lorsque les résultats de l’évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu’un risque faible pour la santé et la sécurité des salariés et que les mesures de prévention prises en application de l’article 11 ci-dessus sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions de l’article 12 ci-dessus ne sont pas applicables.

ART, 14.-Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des salariés doit être supprimé.

Lorsque la suppression de ce risque est impossible, ce dernier est réduit au minimum par la substitution d’un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux.

ART. 15.-Lorsque la substitution d’un agent chimique dangereux n’est pas possible au regard de la nature de l’activité, le risque est réduit au minimum par la mise en œuvre, par ordre de priorité, des mesures suivantes :

1° conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés ;

2° utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d’agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ;

3° application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu’une bonne ventilation et des mesures appropriées d’organisation du travail ;

4° utilisation, si l’exposition ne peut être réduite par d’autres moyens, de moyens de protection individuelle, y compris d’équipements de protection individuelle.

ART. 16. – L’employeur doit prendre les mesures techniques et définir les mesures d’organisation du travail appropriées pour assurer la protection des salariés contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques.

Ces mesures portent, notamment, sur le stockage, la manutention et l’isolement des agents chimiques incompatibles.

A cet effet, l’employeur doit prendre les mesures appropriées :

1° pour empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ;

2° pour éviter les risques de débordement ou d’éclaboussures, ainsi que de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs et récipients de toute nature contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d’origine thermique ou chimique.

ART. 17,-Lorsque les mesures prévues à l’article 16 ci-dessus ne sont pas réalisables au regard de la nature de l’activité, l’employeur doit prendre, les dispositions nécessaires pour :

1° éviter la présence sur le lieu de travail de sources d’ignition susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions, ou l’existence de conditions défavorables pouvant aboutir à ce que des substances ou des mélanges de substances chimiques instables aient des effets physiques dangereux ;

2° atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des salariés en cas d’incendie ou d’explosion résultant de l’inflammation de substances inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.

ART. 18.-L’employeur doit assurer l’entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail,

Lorsque l’entretien est réalisé à l’extérieur de rétablissement, le chef de l’entreprise chargée du transport et de l’entretien doit être informé de l’éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers.

Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables.

ART. 19.-L’employeur, pour toutes les activités comportant un risque d’exposition aux agents chimiques dangereux, doit prévoir des mesures d’hygiène appropriées afin que les salariés ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.

ART. 20. – L’accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux est limité aux personnes dont la mission l’exige.

Ces locaux font l’objet d’une signalisation appropriée rappelant notamment l’interdiction d’y pénétrer sans motif de service et l’existence d’un risque d’émissions dangereuses pour la santé.

ART. 21. – Lors de travaux susceptibles d’exposer à des gaz délétères dans des espaces confinés tels que les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d’aisances, cuves ou appareils quelconques, les salariés sont attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sécurité.

Section 2. – Vérifications des installations et équipements de protection collective

ART. 22. – L’employeur doit assurer régulièrement la vérification et le maintien en parfait état de fonctionnement des installations et équipements de protection collective.

ART. 23. – L’employeur doit établir, après avis du comité de sécurité et d’hygiène ou, à défaut, des délégués des salariés, une notice fixant les conditions de l’entretien des installations et des équipements de protection collective et les procédures à mettre en œuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d’éventuelles défaillances et les éliminer.

ART. 24. – Des visites périodiques destinées à s’assurer de l’état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n’excédant pas un an.

Ces visites sont réalisées par une personne qualifiée sous la responsabilité de l’employeur.

Section 3. – Contrôle de l’exposition

Sous section 1. – Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle

ART.25.-L’employeur doit procéder de façon régulière aux mesures de concentration des agents chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et la sécurité des salariés, au moins une fois par an par des organismes qualifiés.

Les modalités et les conditions de qualification de ces organismes seront fixées par l’autorité gouvernementale chargée de l’emploi.

De même, il procède à de telles mesures lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exposition des salariés aux agents chimiques.

ART. 26. – Lorsque des valeurs limites d’exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux, l’employeur doit procéder régulièrement à des contrôles, en particulier lors de tout changement susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur l’exposition des salariés.

ART. 27. – Tout dépassement des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes, nécessite sans délai, l’établissement d’un nouveau contrôle par l’employeur.

Si le dépassement est confirmé, les mesures de prévention et de protection nécessaires à remédier à la situation sont mises en œuvre.

L’autorité gouvernementale chargée de l’Emploi fixera les valeurs limites d’exposition professionnelle à certains produits chimiques dangereux.

ART. 28.-Tous dépassement des valeurs limites d’exposition professionnelle est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d’exposition.

Sous section 2. – Contrôle des valeurs limites biologiques

ART. 29. – Lorsqu’il est informé par le médecin du travail du dépassement d’une valeur limite biologique d’un agent chimique dangereux, dans les conditions prévues à l’article 41 ci-dessous, l’employeur :

1° procède à l’évaluation des risques conformément aux articles 5 à 10 ci-dessus ;

2° met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles 11, 14 et 15 ci-dessus.

Section 4. — Mesures à prendre en cas d’accident ou d’incident

ART. 30. – Des systèmes d’alarme et autres systèmes de communication doivent être installés afin de permettre, en cas d’accident, d’incident ou d’urgence due à la présence d’agents chimiques dangereux sur le lieu de travail :

1° une réaction appropriée ;

2° la mise en œuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui s’imposent ;

3° le déclenchement des opérations de secours, d’évacuation et de sauvetage.

ART. 31.-En présence d’agents chimiques dangereux sur les lieux de travail, ces lieux doivent être équipés de matériel de premier secours approprié. Des exercices de sécurité pertinents sont organisés à intervalles réguliers.

ART. 32. – Lorsqu’un accident, un incident ou une urgence survient, l’employeur doit prendre immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les salariés.

L’employeur doit mettre en œuvre les mesures appropriées pour remédier le plus rapidement possible à la situation et afin de rétablir une situation normale.

ART. 33.-Seuls les salariés chargés de l’exécution des réparations ou d’autres travaux nécessaires au rétablissement de la situation sont autorisés à travailler dans la zone affectée. Ils doivent disposer d’équipements de protection individuelle appropriés qu’ils sont tenus d’utiliser pendant la durée de leur intervention. Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans ces zones. 

En tout état de cause, l’employeur doit veiller à ce que l’exposition des salariés ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.

ART. 34. – L’employeur doit veiller à ce que les informations sur les mesures d’urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d’intervention, internes ou externes, compétents en cas d’accident ou d’incident.

Ces informations comprennent ;

1° une mention préalable des dangers de l’activité, des mesures d’identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d’urgence puissent préparer leurs propres procédures d’intervention et mesures de précaution ;

2° toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d’un accident ou d’un incident ;

3° les mesures définies en application des articles 30 et 31 ci-dessus.