Chapitre IV Information et formation des salariés

ART. 35.-L’employeur doit veiller à ce que les salariés ainsi que le comité de sécurité et d’hygiène ou, à défaut, les délégués des salariés :

1° reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu’ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d’exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;

2° aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;

3° reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres salariés présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d’hygiène à respecter et à l’utilisation des équipements de protection individuelle.

ART. 36. – L’employeur doit établir une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les salariés à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les salariés des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.

La notice rappelle les règles d’hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l’emploi des équipements de protection collective ou individuelle.