Chapitre V : Surveillance médicale

1. Risques chimiques

Section 1. – Liste et fiche d’exposition

ART.37.-L’employeur tient une liste actualisée des salariés exposés aux agents chimiques dangereux.

Cette liste précise la nature de l’exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu’il est connu par les résultats des contrôles réalisés.

ART. 38.-L’employeur doit établir, pour chacun des salariés exposés aux agents chimiques dangereux, une fiche d’exposition indiquant :

1° la nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;

2° les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles.

ART. 39. – Chaque salarié intéressé est informé de l’existence de la fiche d’exposition et a accès aux informations l’intéressant.

Un exemplaire de cette fiche est transmis au médecin du travail.

ART. 40. – Les informations mentionnées à la présente section doivent être classées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité de sécurité et d’hygiène ou, à défaut, des délégués des salariés.

Section 2. – Examens médicaux et fiche d’aptitude

ART. 41.-Un salarié ne peut être affecté à des travaux l’exposant à des agents chimiques dangereux, que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d’aptitude établie à cette occasion atteste qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

Le médecin du travail établit la fiche médicale d’aptitude en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l’autre à l’employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l’agent chargé de l’inspection du travail et au médecin chargé de l’inspection du travail.

Cette fiche est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.

ART. 42. – La forme de la fiche médicale d’aptitude doit être conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et le ministre chargé de la santé.

La fiche médicale d’aptitude indique la date de l’étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise, et ne doit contenir aucun renseignement sur la nature des affections dont l’agent serait ou aurait été atteint. Elle mentionne uniquement les contre-indications ou les recommandations concernant l’affectation éventuelle à certains postes de travail.

ART. 43. – L’examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l’exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l’employeur.

ART. 44. – Chaque salarié est informé par le médecin du travail des résultats et de l’interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.

ART. 45. – Le salarié ou l’employeur peut contester auprès de l’agent chargé de l’inspection du travail les mentions portées sur la fiche médicale d’aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. 

L’agent chargé de l’inspection du travail prend sa décision après avis du médecin chargé de l’inspection du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l’employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.

ART. 46. – Les instructions techniques, précisant les modalités des examens médicaux que respectent les médecins du travail, sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’emploi après avis du ministre chargé de la santé.

ART. 47. – En dehors des visites périodiques, l’employeur fait examiner par le médecin du travail tout salarié exposé à des agents chimiques dangereux qui se déclare incommodé par des travaux qu’il exécute. Cet examen peut être réalisé à la demande du salarié.

Le médecin du travail est informé par l’employeur des absences, pour cause de maladie d’une durée supérieure à dix jours, des salariés exposés à ces agents chimiques.

ART. 48. – Si, au vu des examens médicaux pratiqués, le médecin du travail estime qu’une valeur limite biologique est susceptible d’être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un salarié, il en informe l’intéressé.

En cas de dépassement, le médecin du travail, s’il considère que ce dépassement résulte de l’exposition professionnelle, en informe l’employeur, sous une forme non nominative.

ART. 49. – Si un salarié est atteint d’une maladie professionnelle, d’une maladie ou d’une anomalie susceptible de résulter d’une exposition à des agents chimiques dangereux, à l’exception des agents cancérogènes et mutagènes, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres salariés ayant subi une exposition comparable.

Si un salarié est atteint soit d’une maladie professionnelle, soit d’une anomalie susceptible de résulter d’une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tous les salariés ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail font l’objet d’un examen médical, et en cas de besoin des examens complémentaires.

ART. 50. – Dans les cas de maladie ou d’anomalie prévus à l’article 49 ci-dessus, une nouvelle évaluation des risques est réalisée en vue d’assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Section 3. – Dossier médical

ART. 51. – Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque salarié exposé aux agents chimiques dangereux, un dossier individuel contenant ;

1° une copie de la fiche d’exposition prévue à l’article 38 ci-dessus ;

2° les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués.

ART. 52. – Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d’exposition.

ART. 53. – Le dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin chargé de l’inspection du travail et peut être adressé, avec l’accord du salarié, à un médecin de son choix.

ART. 54. – Si l’établissement vient à disparaître ou si le salarié change d’établissement, l’ensemble du dossier médical est transmis au médecin chargé de l’inspection du travail, à charge pour celui-ci de l’adresser, à la demande du salarié, au médecin du travail désormais compétent.

2. Risques biologiques

ART. 92. – L’évaluation des risques permet d’identifier les salariés pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires.

L’employeur recommande, s’il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux salariés non immunisés contre les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés, de réaliser, à sa charge, les vaccinations appropriées.

Section 4. – Dossier médical spécial

ART, 93.-Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque salarié susceptible d’être exposé aux agents biologiques pathogènes, un dossier médical spécial, ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.

ART. 94. – Le dossier médical spécial est communiqué, sur sa demande, au médecin chargé de l’inspection du travail et peut être adressé, avec l’accord du salarié, à un médecin de son choix.

ART. 95. – Le dossier médical spécial est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l’exposition.

Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d’incubation, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l’exposition connue.

ART. 96. – Si l’établissement vient à disparaître ou si le salarié change d’établissement, l’ensemble du dossier médical est transmis au médecin chargé de l’inspection du travail, à charge pour celui-ci de l’adresser, à la demande du salarié, au médecin du travail désormais compétent.

ART. 97. – Des informations et des conseils sont donnés aux salariés sur la surveillance médicale dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de l’exposition.

Section 5. – Suivi des pathologies

ART. 98. – Le médecin du travail est informé par l’employeur des décès et des absences pour cause de maladie des salariés exposés à des agents biologiques pathogènes.

ART. 99.-Lorsqu’il s’avère qu’un salarié est atteint d’une infection ou d’une maladie inscrite dans les tableaux des maladies professionnelles et pouvant résulter d’une exposition à des agents biologiques, tous les salariés susceptibles d’avoir été exposés sur le même lieu de travail font l’objet d’un examen médical, assorti éventuellement d’examens complémentaires.

Si l’infection ou la maladie n’est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux autres salariés ayant subi une exposition analogue de bénéficier d’une surveillance médicale.

Une nouvelle évaluation du risque d’exposition est en outre réalisée.