Dispositions communes
Tout dégagement faisant partie du nombre minimum imposé, doit avoir une largeur minimale de 0,80 m.
L’objectif est de permettre l’évacuation rapide et sûre de la totalité des occupants. Il est interdit l’encombrement des dégagements, le verrouillage des portes.
Les ascenseurs, monte‐charge, chemins ou tapis roulants ne font pas partie des dégagements exigés. Les parois et les marches d’escaliers doivent comporter des revêtements classés au moins M3.
Pour le calcul des dégagements, l’effectif théorique à prendre en compte est l’effectif du personnel majoré de l’effectif du public susceptible d’être admis et calculé suivant les dispositions relatives aux ERP.
Les prescriptions concernant le nombre et les largeurs des dégagements n’ont pas été modifiées pour ne pas entraîner de difficultés, notamment de modifications de structures. Tous les locaux auxquels les travailleurs ont accès doivent donc être, au minimum, desservis par les dégagements dont le nombre et la largeur sont donnés dans le tableau suivant :
| Effectif | Nombre de dégagements | Largeur totale cumulée |
| Moins de 21 personnes | 1 | 0,80 m |
| De 21 à 100 personnes | 1 | 1,50 m |
| De 101 à 300 personnes | 2 | 2 m |
| De 301 à 500 personnes | 2 | 2,5 m |
Au‐delà des 500 premières personnes :
‐ le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d’une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes.
‐ la largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 m par 100 personnes ou fraction de 100 personnes.
Dispositions spécifiques
Escaliers desservant les sous‐sols
Pour les escaliers desservant les sous‐sols, les largeurs minimales indiquées ci‐dessus doivent être augmentées de moitié.
Les locaux en sous‐sol
Pour les locaux situés en sous‐sol et dont l’effectif est supérieur à 100 personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l’effectif ainsi calculé :
‐ l’effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure .
‐ il est majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au‐delà de deux mètres de profondeur.
Stockage ou manipulation de matières inflammables
Dans les locaux mentionnés ci‐dessous (*) ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu’elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d’une flamme ou d’une étincelle et de propager rapidement l’incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d’une issue donnant sur l’extérieur ou sur un local donnant lui‐même sur l’extérieur. Les portes de ces locaux doivent s’ouvrir vers l’extérieur.
Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux‐ci doivent s’ouvrir très facilement de l’intérieur. Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées ci‐dessous (*) dans
les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu’à proximité des issues des locaux et bâtiments.
Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
(*) : « Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d’engendrer des risques d’explosion ou d’inflammation instantanée »
Les locaux techniques
Seuls les locaux où la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de 6 mètres en dessous du niveau moyen des seuils d’évacuation.
Accès et évacuation des personnes handicapées
Les lieux de travail doivent être aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes suivants :
‐ lorsqu’un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre 20 et 200 personnes, au moins un niveau doit être aménagé pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés .
‐ lorsqu’un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à 200 personnes, tous les locaux d’usage général et susceptibles d’accueillir des personnes handicapées doivent être aménagés pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés.
Les dispositions adoptées pour les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, doivent permettre l’accès et l’évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.
Quais et rampes de chargement
‐ 1. Les dimensions des charges susceptibles d’être transportées doivent être prises en compte pour la conception et la disposition des quais et rampes de chargement.
‐ 2. Les quais de chargement doivent avoir au moins une issue et, lorsque leur longueur est supérieure à 20 mètres, une issue à chaque extrémité.
Portes et portails
‐ 1. Les portes et portails en va‐et‐vient doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. Les parties transparentes doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être protégées contre l’enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.
‐ 2. Les portes et portails coulissants doivent être munis d’un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.
‐ 3. Les portes et portails s’ouvrant vers le haut doivent être munis d’un système de sécurité les empêchant de retomber.
‐ 4. Les portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les salariés, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation,
‐ 5. Les portes et portails automatiques doivent fonctionner sans risque d’accident pour les travailleurs . ces portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement.
‐ 6. L’exigence de transparence des portes en va‐et‐vient est destinée à permettre de percevoir une personne venant en sens inverse et susceptible de pousser la porte.
Le marquage à hauteur de vue des portes transparentes est destiné à permettre de bien percevoir les portes.
‐ 7. Les systèmes de sécurité des portes et portails coulissants et des portes et portails s’ouvrant vers le haut doivent prendre en compte le danger que présenteraient leur chute, et tous les risques, normalement prévisibles, pouvant entraîner cette chute. Il y a donc une évaluation des risques propre à chaque type de porte à réaliser pour les systèmes de sécurité de ces portes et portails, Ainsi il doit être tenu compte de leur poids, de leurs dimensions, de l’usure et de la probabilité de rupture et de délestage des éléments assurant leur suspension.
‐ 8. Les portes et portails automatiques et semi‐automatiques, relatives aux installations existantes, sont parmi les portes destinées au passage de véhicules, les portes accessibles au public qui doivent être mises en conformité avec les normes en vigueur.
‐ 9. Les portes à effacement vertical destinées au passage de véhicules dont l’ouverture est semi‐automatique et dont la fermeture est motorisée, avec l’organe de commande placé à poste fixe et en vue directe de l’équipement et avec un bouton d’arrêt identifié, ne sont pas soumises aux dispositions ci avant, car elles ne présentent pas les mêmes risques. Toutefois, lorsqu’elles sont accessibles au public, la protection de la zone de fin d’ouverture doit être prévue.
‐ 10. Par « accessible au public » il faut entendre donnant sur une voie ouverte au public ou sur un espace ouvert au public ou sur des locaux classés établissements recevant du public.
‐ 11. Le chef d’établissement détermine les portes accessibles au public
‐ 12. Les autres portes, non accessibles au public, ainsi que les portes pour piétons, lorsqu’elles doivent être modifiées, parce qu’elles présentent des risques, doivent être rendues conformes aux règles précitées. De même, en cas d’automatisation d’une porte existante, l’installation doit, dès sa mise en service, être au moins conforme à ces règles.
Ceci n’interdit pas, pour une porte jugée non dangereuse et qui ne nécessite donc pas de mise en conformité d’accroître le niveau de sécurité, par exemple par l’adjonction de dispositifs de détection de présence.
